Résumé : Les “cookies wall” constituent une pratique qui consiste à soumettre l’accès à un service en ligne au consentement au traitement de ses données personnelles ou au versement d’une rémunération.
Définition des “cookies wall”
“des modèles dans lesquels un responsable du traitement offre aux personnes concernées le choix entre au moins deux options permettant l’accès à un service en ligne fourni par ledit responsable du traitement: la personne concernée peut 1) consentir au traitement de ses données à caractère personnel pour une finalité déterminée, ou 2) décider de verser une rémunération et d’obtenir l’accès au service en ligne sans que ses données à caractère personnel ne soient traitées pour cette finalité”
Source: EDBP avis 08/2024
La notion de consentement libre : Le RGPD (art 4.11) prévoit que le consentement de la personne concernée au traitement de ses données à caractère personnel doit être une “manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement”.
Actualités
Références
- Décision du 19 juin 2020 du Conseil d’État : annulation de l’interdiction générale des cookies wall posée par la CNIL
- CNIL, publication des critères d’évaluation des cookies wall
- CEPD Avis 08/2024 sur la validité du consentement dans le cadre des modèles “consentir ou payer” mis en place par les grandes plateformes en ligne du 17 avril 2024
Contact: Me Marine de la Clergerie (contact@mdc-avocat.fr, www.mdc-avocat, Consultation, LinkedIn), Avocat au Barreau de Toulouse, spécialiste en Droit du numérique et des communications, avec la qualification spécifique Droit des données à caractère personnel et DPO certifié (VERITAS), accompagne régulièrement ses clients pour des audit RGPD, lors des contrôles de la CNIL, en tant que DPO externe.