Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : (…) 25° De fournir des résultats de recherche en réponse à une requête réalisée en ligne par un consommateur sans l’informer clairement de tout paiement effectué spécifiquement par un tiers pour obtenir un meilleur classement de l’un ou de plusieurs des produits apparaissant dans les résultats de recherche ou pour qu’un ou plusieurs produits y apparaissent ;
Les professionnels concernés ont l’obligation d’indiquer clairement l’existence de publicité payante lors du classement des résultats de recherche. Cette information doit être délivrée au consommateurs sous une forme « concise, facile d’accès et intelligible ».
Références : Article L121-4 2(° du code de la consommation (depuis le 28 mai 2022); article 3 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs; article L132-1 et s. du code de la consommation (sanctions).