Clause abusive

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Les clauses abusives en droit de la consommation

En droit de la consommation, dans les rapport avec les consommateurs, sont abusives « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (article L121-1 du Code de la consommation).

Les clauses abusives entre professionnels

En droit des contrats, dans les contrats soumis au « Data Act », certaines clauses sont présumées abusives même entre professionnels. A ce titre une clause est considérée comme abusive « si elle est d’une nature telle que son utilisation s’écarte manifestement des bonnes pratiques commerciales en matière d’accès aux données et d’utilisation des données, contrairement à la bonne foi et à un usage loyal» (article 13 du Data Act).

Le texte distingue :

  • Les clauses abusives, à savoir celles qui ont pour objet ou effet :
    • D’exclure ou de limiter la responsabilité de la partie qui a unilatéralement imposé la clause en cas d’actes intentionnels ou de négligence grave;
    • D’exclure les voies de recours dont dispose la partie à laquelle la clause a été unilatéralement imposée en cas d’inexécution d’obligations contractuelles ou la responsabilité de la partie qui a unilatéralement imposé la clause en cas de manquement à ces obligations;
    • De donner à la partie qui a unilatéralement imposé la clause le droit exclusif de déterminer si les données fournies sont conformes au contrat ou d’interpréter toute clause contractuelle.

 

  • Les clauses présumées abusives, à savoir celles qui ont pour objet ou effet :
    • de limiter de manière inappropriée les voies de recours en cas d’inexécution des obligations contractuelles ou la responsabilité en cas de manquement à ces obligations, ou d’étendre la responsabilité de l’entreprise à laquelle la clause a été imposée unilatéralement;
    • de permettre à la partie qui a imposé unilatéralement la clause d’avoir accès aux données de l’autre partie contractante et de les utiliser d’une manière qui porte gravement atteinte aux intérêts légitimes de l’autre partie contractante, en particulier lorsque ces données contiennent des données commercialement sensibles ou sont protégées par des secrets d’affaires ou des droits de propriété intellectuelle;
    • d’empêcher la partie à laquelle la clause a été imposée unilatéralement d’utiliser les données qu’elle a fournies ou générées pendant la durée du contrat, ou de limiter l’utilisation de ces données dans la mesure où cette partie n’est pas autorisée à utiliser ou à enregistrer ces données, à y accéder ou à les contrôler ou à en exploiter la valeur de manière adéquate;
    • d’empêcher la partie à laquelle la clause a été imposée unilatéralement de résilier l’accord dans un délai raisonnable;
    • d’empêcher la partie à laquelle la clause a été imposée unilatéralement d’obtenir une copie des données qu’elle a fournies ou générées pendant la durée du contrat ou dans un délai raisonnable après la résiliation de celui-ci;
    • de permettre à la partie qui a imposé unilatéralement la clause de résilier le contrat dans un délai excessivement court, compte tenu des possibilités dont l’autre partie contractante dispose raisonnablement pour se tourner vers un service alternatif et comparable et du préjudice financier causé par cette résiliation, sauf s’il existe des motifs sérieux de le faire;
    • de permettre à la partie qui a imposé unilatéralement la clause de modifier substantiellement le prix indiqué dans le contrat ou toute autre condition de fond liée à la nature, au format, à la qualité ou à la quantité des données à partager, lorsqu’aucun motif valable ou aucun droit pour l’autre partie de résilier le contrat dans le cas d’une telle modification n’est stipulé dans le contrat.

 

ContactMarine de la Clergerie (contact@mdc-avocat.frwww.mdc-avocatConsultationLinkedIn), Avocat au Barreau de Toulouse, spécialiste en Droit du numérique et des communications, avec la qualification spécifique Droit des données à caractère personnel. 

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