- Quand le ticket de caisse papier va-t-il disparaître ?
La disparition du ticket de caisse papier, initialement prévue au 1er janvier 2023, a été repoussée au 1er avril 2023, est à nouveau repoussée au 1er août ou au 1er septembre.
A la nouvelle date ils seront dématérialisés, sauf demande expresse du consommateur ou cas visés par la loi.
- Pourquoi le ticket de caisse papier va-t-il disparaître ?
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le gaspillage.
La loi « anti-gaspillage » pose désormais l’interdiction de l’impression systématique du ticket de caisse, de carte bancaire, de bon d’achat ou du ticket d’automate.
- Comment obtenir un ticket de caisse papier ?
Le consommateur qui souhaite se faire délivrer un ticket de caisse devra désormais en faire la demande expresse.
- Dans quels cas un ticket doit-il toujours être imprimé ?
Cette interdiction ne vise pas les cas suivants (cf. article D.541-371 du Code de l’environnement) :
« 1° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l’article D. 211-7 du code de la consommation ;
« 2° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, ou remis aux consommateurs conformément aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article L. 112-1 du code de la consommation ;
« 3° Les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n’ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l’objet d’un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l’impression d’un ticket remis au consommateur ;
« 4° Les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.
« Art. D. 541-372. – Dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, le consommateur est informé, à l’endroit où s’effectue le paiement, par voie d’affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu’à sa demande. »
- Les commerçants pourront-ils utiliser les données pour d’autres finalités ?
Non : les données collectées ne pourront être utilisées que pour l’envoi du ticket de caisse dématérialisé.
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) considère dans son Livre Blanc sur les données et moyens de paiement publié en octobre 2021 que la dématérialisation des tickets de caisse ne saurait justifier « d’autres finalités, notamment de prospection commerciale. »
Références
- Article 49 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
- Article L.541-15-10 du Code de l’environnement
- Décret n°2022-1565 du 14.12.2022
- Articles D.541-370 et s. du Code de l’environnement
Ressources utiles
- Le Livre blanc de la CNIL : : cnil_livre_blanc_2-paiement.pdf
- Loi « anti-gaspillage »: LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (1) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Contact
Pour toute question relative à la fin des tickets de caisse papier, contactez Me Marine de la Clergerie, avocat au Barreau de Toulouse, spécialiste en Droit du numérique et des communications, avec la qualification spécifique Droit des données à caractère personnel (contact@mdc-avocat.fr – 0673539644).