La loi ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a été promulguée le 20 avril 2018. S’il n’y a pas de grand bouleversement, cette loi intègre tout de même quelques corrections et quelques clarifications au Code civil.
C’est ainsi notamment que les définitions des contrats de gré à gré et des contrats d’adhésion ont été modifiées.
En effet, le nouvel article 1110 du Code civil dispose désormais que « le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties » et que « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. »
Cette modification sera applicable aux contrats conclus ou établis à compter du 1er octobre 2018. Cette nouvelle définition est par ailleurs reprise à l’article 1171 définissant les clauses abusives.
Ce que ça change ?
Il n’y a plus de référence faite à la négociation des conditions générales du contrat. La négociation ne doit pas nécessairement avoir eu lieu. La définition qui a été retenue est plus large que ce que prévoit actuellement le code. Le critère déterminant est celui de la négociabilité. Sans avoir besoin de prouver la négociation effective du contrat, il conviendra seulement d’établir sa négociabilité ou sa non-négociabilité. Ce critère est plus souple, mais en cas de contentieux la difficulté se situera comme souvent au stade de la preuve.
Auteur: Damien Billerit, élève-avocat
Références: LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations; article 1110 du Code civil applicable à compter du 1er octobre 2018;