Par Eve-Anthéa Wargnier, étudiante en L2 de droit
Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l’issue d’un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d’en payer le prix
Article L320-2 du Code de commerce
Le critère de distinction entre vente aux enchères publiques et courtage aux enchères est l’adjudication :
Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l’absence d’adjudication
Article L.321-3 du Code de commerce
Ainsi, en l’absence d’adjudication, l’opération n’est pas qualifiée d’enchères publiques mais de courtage aux enchères.
Références
- Article L321-3 du Code de commerce
- Article L320-2 du Code de commerce