Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : 27° D’affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans avoir pris les mesures nécessaires pour le vérifier
Il appartient aux professionnels :
- D’indiquer aux consommateurs l’existence ou non d’un processus de vérification des avis
- Lorsque ce processus existe, d’informer les consommateurs de la manière dont les avis sont traités
- De prendre les mesures « raisonnables et proportionnées » permettant de contrôler la fiabilité de la personne qui publie l’avis
Références : Article L121-4 27° du code de la consommation (depuis le 28 mai 2022); article 3 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs; article L132-1 et s. du code de la consommation (sanctions).