Résumé : Une marketplace peut être considérée tiers complice de la violation de l’interdiction de revente hors réseau prohibée par l’article L. 442-2 du code de commerce s’il est établi qu’elle avait connaissance du caractère illicite de ces ventes.
Contexte Juridique
La distribution sélective est une pratique encadrée. Ce modèle repose sur une sélection qualitative des revendeurs pour protéger l’image des produits, souvent de luxe ou techniques, notamment face à la vente via des marketplaces.
Problématique
Outre le risque pour la marketplace de participer à l’interdiction de revente hors réseau, la question centrale est la compatibilité entre la liberté de vendre sur Internet et le droit des fabricants, dans le cadre des contrats de distribution sélective, d’interdire à ses revendeurs de vendre sur les marketplaces.
A retenir
Sous réserve de respecter les règles d’interdiction des ententes et abus de position dominante, la pratique consistant pour un réseau de distribution à interdire la vente de ses produits sur des plateformes tierces n’est pas une pratique anticoncurrentielle prohibée.
La marketplace peut être considérée tiers complice de la violation de l’interdiction de revente hors réseau prohibée par l’article L. 442-2 du code de commerce s’il est établi qu’elle avait connaissance du caractère illicite de ces ventes.
Recommandations pour les marketplaces
☑️ Analyser toute demande de retrait de contenu dans le délai imposé par le DSA
☑️ Vérifier la licéïté du réseau de distribution sélective et de ses critères (la charge de la preuve pèse sur la tête de réseau)
☑️ Retirer le contenu le cas échéant
Législation
- 09.04.2024, CEPC, Avis n°24-5 relatif à Une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la légalité de la pratique de fabricants consistant à interdire à leurs distributeurs agréés de vendre les produits de leur marque sur des places de marché en ligne
- 10.02.2022, Règlement (UE) 2022/720 sur les restrictions verticales
- Code de commerce : Article L. 442-2 du code de commerce (interdiction de revente hors réseau prohibée), Article L420-1 (interdiction des ententes), Article L420-2 (abus de position dominante)
- 19.05.2010 : Lignes directrices sur les restrictions verticales. Point (54) : (…) De même, un fournisseur peut exiger que ses distributeurs ne recourent à des plateformes tierces pour distribuer les produits contractuels que dans le respect des normes et conditions qu’il a convenues avec eux pour l’utilisation d’internet par les distributeurs. Par exemple, si le site internet du distributeur est hébergé par une plateforme tierce, le fournisseur peut exiger que les clients n’accèdent pas au site du distributeur via un site qui porte le nom ou le logo de la plateforme tierce.
Jurisprudence
Sur la responsabilité des marketplaces
- 11.01.2023, Cass. Com. N°21-21846
- 09.11.2022, CA Paris
- 19.11.2020, CA Paris n°19/20354, AMAZON c/ Europe Watch Group (absence de preuve d’un réseau de distribution sélective).
L’interdiction totale de vente en ligne est prohibée
- 19.12.2023 : Rolex ADLC déc.23-D13
- 13.10.2011 : CJUE C-439/09, Pierre Fabre Dermo Cosmétique
La possibilité pour les réseaux de distribution sélective d’interdire la vente sur les marketplace.
- 28.12.2021 : ADLC, Décision 21-D-30 (produits bruns)
- 24.10.2018 : ADLC, déc. n°18-D-23 (matériel de motoculture)
- 13.09.2017 : Cass. Com. n° 16-13578, Caudalie
- 06.12.2017, CJUE C-230/16, Coty Germany GmbH c/ Parfümerie Akzente GmbH (produits de luxe)
- 26.08.2015, Bundeskartellamt, Asics
- L’autorité allemande de la concurrence a considéré que la clause de son contrat de distribution sélective interdisant l’utilisation des marketplaces est une restriction caractérisée.
Contact : Vous avez une problématique sur votre marketplace ? Contactez Marine de la Clergerie (contact@mdc-avocat.fr, www.mdc-avocat, Consultation, LinkedIn), Avocat au Barreau de Toulouse, spécialiste en Droit du numérique et des communications, avec la qualification spécifique Droit des données à caractère personnel.