Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : (…) 28° De diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou des recommandations afin de promouvoir des produits.
Les clients sont de plus en plus sensibles aux avis et recommandations d’autres clients. La règlementation impose donc aux professionnels de garantir la véracité des avis publiés et interdit par exemple les fausses mentions « j’aime » sur les réseaux sociaux.
Ces pratiques sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros (laquelle peut être porté à 10% du CA moyen annuel des 3 dernières années).
Références : Article L121-4 28° du code de la consommation (depuis le 28 mai 2022); article 3 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs; article L132-1 et s. du code de la consommation (sanctions).