La société Renault Trucks a fait une demande d’autorisation à la CNIL afin de mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à protéger les salariés et le matériel de l’entreprise contre la pédopornographie.
La CNIL, par une décision du 5 décembre 2013 a refusé d’accorder l’autorisation de mettre en œuvre ce traitement sur le fondement de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978 modifié, Renault Truck ne justifiant pas être habilitée à traiter de données d’infractions en application de cet article.
La société Renault Trucks alors demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la délibération de la CNIL. Ce dernier a rejeté cette requête
Sources:
- Délibération n° 2013-377 du 5 décembre 2013 portant refus d’autorisation de mise en œuvre par la société Renault Trucks d’un traitement automatisé de données à caractère personnel en matière d’infractions pédopornographiques
- Article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
- Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, 11/05/2015, 375669